Nouveau Code pénal : huit niveaux de peines et la prison en dernier recours dès le 1er septembre
La Belgique changera de philosophie pénale le 1er septembre. Le nouveau Code voté en 2024 mais d’application deux ans après veut réserver davantage la prison aux cas les plus graves, mieux adapter la peine au comportement de l’auteur et moderniser la liste des infractions.
Publié par A.G.
Sommaire
- Huit niveaux pour remplacer l’ancienne classification
- L’intention et la gravité de la faute mieux définies
- La prison devra devenir le dernier recours
- Faire payer davantage la criminalité financière
- Des soins sous contrainte pour certains condamnés
- Écocide, violences contre les soignants et incitation au suicide
- Que se passera-t-il pour les faits antérieurs ?
Près de 160 ans après l’adoption du Code pénal de 1867, la Belgique s’apprête à tourner une page majeure de son histoire judiciaire. Le nouveau Code pénal entrera en vigueur le 1er septembre..
La Chambre avait adopté la réforme le 22 février 2024. Les deux lois du 29 février 2024 qui introduisent les Livres Ier et II ont ensuite été publiées au Moniteur belge le 8 avril 2024. Ce délai de plus de deux ans devait permettre d’adapter les nombreuses législations qui renvoient encore à l’ancien Code.
Le Livre Ier fixe les principes généraux, les conditions de la responsabilité pénale et les différentes sanctions. Le Livre II dresse la liste des infractions et des peines correspondantes.
Huit niveaux pour remplacer l’ancienne classification
La réforme abandonne l’ancienne division entre contraventions, délits et crimes au profit de huit niveaux de peines.
Le niveau 1 ne prévoit plus de prison. Il comprend notamment l’amende, la peine de travail, la probation ou la simple déclaration de culpabilité. À partir du niveau 2, le juge peut prononcer une peine de six mois à trois ans de prison. Le niveau 8 constitue le sommet de l’échelle et prévoit l’emprisonnement à perpétuité.
Les niveaux 7 et 8 conservent toutefois une nature criminelle. Les affaires concernées pourront donc toujours relever de la cour d’assises.
« C’est un escalier à huit marches somme toute assez logique », résume Damien Vandermeersch, avocat général près la Cour de cassation, professeur à l’UCLouvain et l’un des principaux artisans de la réforme. Les circonstances aggravantes feront monter l’infraction dans l’échelle. Les circonstances atténuantes permettront au juge de descendre d’un ou plusieurs niveaux.
Un vol commis de nuit - désormais entre 21 heures et 5 heures - pourra ainsi recevoir une sanction plus lourde qu’un vol comparable commis en journée.
L’intention et la gravité de la faute mieux définies
Le nouveau Code précise aussi l’« élément moral » nécessaire à la condamnation. Commettre matériellement un acte interdit ne suffira pas toujours. La justice devra établir si l’auteur a agi intentionnellement, en connaissance de cause ou avec un grave défaut de prévoyance ou de précaution.
Cette distinction jouera notamment dans les dossiers d’homicide routier. Le comportement d’un conducteur qui provoque un accident mortel alors qu’il utilise son téléphone ou conduit en état d’ivresse ne sera pas apprécié de la même manière que celui d’un automobiliste simplement fatigué après une nuit de travail.
Une faute qui ne présente pas la gravité requise pourra échapper au pénal. La victime conservera néanmoins la possibilité de demander réparation devant les juridictions civiles.
La prison devra devenir le dernier recours
Le changement le plus profond concerne sans doute la place de la prison. Le SPF Justice présente désormais l’emprisonnement comme un « ultimum remedium », c’est-à-dire une solution de dernier recours.
Si une amende, une peine de travail, une probation ou une surveillance électronique suffit à atteindre les objectifs de la sanction, le juge devra privilégier cette solution. S’il choisit malgré tout la prison, il devra expliquer pourquoi les autres peines ne conviennent pas.
« L’idée, c’est que les individus sortent meilleurs de leur expérience carcérale et de la procédure pénale, et non l’inverse », explique Damien Vandermeersch. Cette ambition risque toutefois de se heurter à la surpopulation carcérale et à une culture judiciaire encore largement centrée sur l’emprisonnement.
Faire payer davantage la criminalité financière
Le Code élargit aussi la palette des sanctions. Une nouvelle peine pécuniaire pourra être calculée en fonction du bénéfice obtenu ou espéré grâce à l’infraction. L’objectif consiste à empêcher qu’une activité illégale reste rentable après une condamnation.
Une personne qui voulait gagner illégalement un million d’euros pourra perdre cette somme par confiscation et recevoir, en plus, une sanction financière pouvant atteindre trois fois le profit recherché.
Les sociétés pourront également effectuer une prestation en faveur de la communauté. Cette sanction constituera l’équivalent, pour une personne morale, de la peine de travail imposée à un individu.
Des soins sous contrainte pour certains condamnés
L’article 42 du Livre Ier crée une nouvelle peine : le traitement sous privation de liberté. Elle vise les personnes pénalement responsables qui souffrent d’un trouble psychiatrique lié à leur passage à l’acte et représentent un grave danger pour autrui.
Le juge pourra leur imposer un traitement dans un établissement spécialisé plutôt qu’une incarcération classique. Il devra d’abord obtenir l’avis motivé d’un expert ou d’un service agréé. Cette peine ne pourra pas être prononcée lorsqu’une mesure moins contraignante suffit à soigner l’auteur et à protéger la société.
Le suivi prolongé permettra, dans certains dossiers graves, de maintenir un encadrement thérapeutique ou social après la sortie de prison. Ces deux dispositifs ne devraient toutefois devenir pleinement opérationnels qu’en 2035.
Écocide, violences contre les soignants et incitation au suicide
Le Livre II adapte le catalogue des infractions aux réalités contemporaines. Il introduit notamment l’incitation au suicide et le crime d’écocide. Celui-ci vise un acte illégal commis délibérément, qui provoque des dommages graves, étendus et durables à l’environnement.
Le Code renforce aussi la protection des personnes qui exercent une « fonction sociétale » : policiers, pompiers, enseignants, journalistes, travailleurs des transports publics et professionnels des soins de santé.
Les violences commises contre ces personnes dans l’exercice de leur fonction bénéficient d’une qualification spécifique. Leur niveau de peine varie selon la gravité des blessures. Le meurtre d’un médecin, d’un infirmier ou d’un autre professionnel de santé dans l’exercice de sa fonction relève du niveau 8, conformément à l’article 102. Il s’agit donc du niveau maximal.
Le Code reprend également la violation du secret professionnel à l’article 352. Cette disposition concerne notamment le secret médical, mais ne le vise pas exclusivement. Elle protège tous les secrets confiés à une personne en raison de son état ou de sa profession.
Que se passera-t-il pour les faits antérieurs ?
Le nouveau Code ne s’appliquera pas automatiquement à toutes les affaires en cours. Lorsqu’une infraction a été commise avant le 1er septembre mais jugée après cette date, le tribunal devra comparer les deux régimes et appliquer la loi pénale la plus favorable au prévenu.
Avocats et magistrats devront donc jongler quelque temps entre l’ancien et le nouveau Code. Au-delà de cette transition technique, la réforme affiche une ambition plus large : punir de manière plus cohérente, réserver la prison aux situations qui l’exigent réellement et mieux préparer la réinsertion des condamnés.