Réforme du chômage : la Cour constitutionnelle valide la limitation des allocations dans le temps
La Cour constitutionnelle valide l’essentiel de la réforme du chômage du gouvernement De Wever, dont la limitation des allocations dans le temps. Elle censure toutefois le régime transitoire imposé à certains chômeurs de longue durée, jugé discriminatoire.
Publié par Demetrio Scagliola
Résumé de l'article
- La Cour constitutionnelle valide le principe d’une limitation dans le temps des allocations de chômage.
- Elle annule une disposition réduisant à 6, 8 ou 9 mois les allocations de certains chômeurs de longue durée.
- David Clarinval se réjouit d’un arrêt qui conforte la réforme, mais le gouvernement doit adapter le régime transitoire.
La réforme du chômage du gouvernement De Wever franchit un obstacle juridique majeur. Dans un arrêt rendu ce jeudi, la Cour constitutionnelle valide l’essentiel du dispositif qui limite dans le temps le droit aux allocations de chômage. Elle annule toutefois une disposition concernant certains chômeurs de longue durée, jugée discriminatoire.
Au cœur des recours figurait le principe même de la réforme adoptée en juillet 2025 : mettre fin, sauf exceptions, au droit potentiellement illimité aux allocations de chômage et plafonner celui-ci à deux ans. Sur ce point, la Cour ne remet pas en cause le choix du législateur.
Le ministre fédéral de l’Emploi, David Clarinval (MR), qui a porté la réforme, s’est immédiatement félicité de la décision. « Je me réjouis de la décision de la Cour constitutionnelle qui renforce les fondements de la réforme du chômage et lui apporte dès lors la sécurité juridique nécessaire », réagit-il.
Une différence de traitement jugée discriminatoire
La Cour constitutionnelle formule cependant une réserve importante concernant le régime transitoire prévu pour les personnes qui étaient déjà au chômage avant l'entrée en vigueur de la réforme.
L’article 212 de la loi-programme du 18 juillet 2025 prévoyait en effet que certains demandeurs d’emploi se trouvant déjà dans la troisième période d’indemnisation au 30 juin 2025 ne puissent encore bénéficier de leurs allocations que durant 6, 8 ou 9 mois à partir du 1er juillet 2025.
Or, dans le nouveau régime, la durée d’octroi est en principe d’au moins douze mois avant l'application des prolongations éventuelles liées au passé professionnel. La Cour estime que cette différence de traitement n’est pas suffisamment justifiée.
« Le fait que des travailleurs ont déjà bénéficié sur une longue période d’allocations de chômage par le passé ne justifie pas la différence de traitement » avec les autres demandeurs d’emploi, considère-t-elle.
La disposition concernée est donc annulée.
Clarinval : « Nous en analysons les conséquences »
Pour David Clarinval, cette censure ciblée ne remet pas en cause l’architecture générale de la réforme. « Nous prenons acte de la remarque relative à la période transitoire et nous en analysons les conséquences », indique le vice-Premier ministre.
Il insiste surtout sur la portée générale de l’arrêt : « L’arrêt rendu aujourd’hui confirme un élément fondamental : le législateur peut prévoir que les allocations de chômage sont limitées dans le temps. »
Adoptée par la majorité Arizona, la réforme prévoit que les allocations soient, sauf exceptions, limitées à deux ans. Le gouvernement la présente comme un moyen de renforcer l’incitation au retour à l’emploi et de préserver le financement de la sécurité sociale.
Le texte avait suscité plusieurs recours, notamment de la part d'organisations syndicales, qui contestaient certaines conséquences de la réforme et sa compatibilité avec les droits sociaux garantis par la Constitution.
L’arrêt de la Cour ne fait donc pas tomber la réforme, mais oblige le gouvernement à revoir le traitement réservé à une partie des chômeurs de longue durée concernés par les dispositions transitoires.
Les administrations fédérales doivent désormais analyser précisément les conséquences de l’annulation. Le cabinet Clarinval annonce que des instructions seront communiquées aux demandeurs d’emploi, aux organismes de paiement et aux services compétents.