Des vices sur la taxe sur les plus-values financières aux vertus de celle sur l'enrichissement (carte blanche)
La nouvelle taxe sur les plus-values financières suscite un débat constitutionnel majeur. En érigeant cet impôt en contribution directe, le législateur devait respecter le principe d’égalité fiscale. Carte blanche de Guy Kleynen, docteur en droit.
Publié par Contribution Externe
Résumé de l'article
La nouvelle taxe sur les plus-values financières suscite un débat constitutionnel majeur. Chacune de ces situations l’expose à une censure constitutionnelle.
Sommaire
- 1. L’hérésie de la richesse artificielle : taxer l’opération plutôt que l’enrichissement
- 2. Le dogme obsolète du « réalisé »
- 3. La discrimination du petit épargnant
- 4. Un formalisme artificiel déjà sanctionné par la jurisprudence
- 5. Un enfer bureaucratique et une insécurité juridique absolue
- 6. L’alternative vertueuse : l’impôt sur l’enrichissement réel
La nouvelle taxe sur les plus-values financières suscite un débat constitutionnel majeur. En érigeant cet impôt en contribution directe, le législateur devait respecter le principe d’égalité fiscale, qui impose de taxer selon la capacité contributive réelle. Or, en isolant les gains réalisés au mépris de la réalité globale de l’évolution des portefeuilles, cette loi est susceptible de taxer des portefeuilles en perte.
De même, en taxant une plus-value de 10 % réalisée après 6 mois de la même façon qu’une plus-value identique réalisée après 10 ans, la loi taxe de façon identique des situations reflétant une capacité contributive fondamentalement différente.
Enfin, en voulant tout taxer (voir le point 5), elle crée une insécurité juridique qui enfreint le principe de la légalité des impôts, lequel exige clarté et prévisibilité. Chacune de ces situations l’expose à une censure constitutionnelle.
1. L’hérésie de la richesse artificielle : taxer l’opération plutôt que l’enrichissement
Le premier écueil de cette réforme est son refus de taxer l’enrichissement net global. Pourtant, la faculté contributive s’évalue sur l’ensemble d’un patrimoine, non opération par opération. Si un investisseur réalise une plus-value de 100 mais subit une baisse latente de 1 000 sur ses autres lignes, son patrimoine s’appauvrit. Taxer le gain isolé revient à imposer une richesse inexistante, ce qui n’a aucun sens. La Cour constitutionnelle (arrêt n° 124/2023) a d’ailleurs jugé que le législateur viole le principe d’égalité de manière disproportionnée lorsqu’il refuse la déduction non seulement des frais mais aussi des pertes antérieures pour les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 9° du Code (cessions d’actions hors gestion normale), alors que l’article 103 l’autorise pour ceux visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° (prestations hors activité professionnelle). Cette jurisprudence est transposable « mutatis mutandis » à la présente législation.
2. Le dogme obsolète du « réalisé »
Pour défendre cette taxe, d’aucuns soutiennent que seule la vente matérialise la capacité contributive. Cet argument vaut certes pour l’immobilier mais ne vaut plus pour les actifs financiers depuis que les titres sont dématérialisés. En effet, à l’ère du numérique, un portefeuille d’actions cotées représente une richesse aussi liquide, aussi mesurable et quasi aussi mobilisable que des liquidités bancaires. Il est donc contre nature de défendre la thèse que seules les ventes de valeurs financières seraient aujourd’hui constitutives de capacité contributive. Cela conduit à cette aberration que la loi a pour effet de taxer des plus-values isolées alors que le portefeuille est largement en perte.
3. La discrimination du petit épargnant
Maintenir une barrière étanche entre plus-values réalisées et latentes engendre notamment une discrimination perverse. L’investisseur fortuné optimise son calendrier en conservant ses gains latents et en programmant ses pertes. Le petit épargnant, contraint de liquider ses titres face à un accident de la vie (maladie, divorce), subit de plein fouet l’impôt sur une plus-value isolée.
4. Un formalisme artificiel déjà sanctionné par la jurisprudence
Ce formalisme rigide, qui s’attache à la taxation des plus-values réalisées plutôt qu’à l’accroissement de la richesse réelle, rappelle les errements de la première taxe sur les comptes-titres. Dans son arrêt de principe n° 138/2019, la Cour constitutionnelle a fermement rappelé qu’un même niveau de richesse ne peut être traité différemment sans justification objective. En annulant la loi pour différence de traitement injustifiée entre les détenteurs de titres nominatifs et les titulaires de comptes-titres, la Cour a posé un jalon clair : le législateur ne peut choisir un critère de différenciation dépourvu de pertinence au regard de l’objectif poursuivi, ni créer une discrimination basée sur les modalités de gestion d’un patrimoine. C’est pourtant exactement ce que fait la nouvelle taxe en taxant isolément les seules plus-values réalisées plutôt que l’enrichissement global.
5. Un enfer bureaucratique et une insécurité juridique absolue
Au-delà de son impact économique absurde, la loi est une usine à gaz génératrice de graves conflits juridiques :
- la méthode FIFO obligatoire : retrouver l’historique d’acquisition de chaque titre pose des défis techniques parfois insolubles, menant à la taxation arbitraire du prix de vente total si le prix d’achat est introuvable, notamment en cas de succession ;
- le cas des SICAV de capitalisation : le texte étend la taxe au remboursement de parts. Or, un remboursement n’est pas une cession. De plus, l’article 19bis du CIR92 (taxe Reynders) qualifie déjà, comme il se doit, ces opérations de revenus mobiliers. Le législateur crée ainsi une double qualification inédite où un même gain est traité en partie comme un revenu mobilier et en partie comme une plus-value ;
- le cas du partage civil : taxer le partage viole son effet « déclaratif » et le principe selon lequel « nul n’est tenu de rester en indivision ». Assimiler une sortie d’indivision à une vente jette le flou sur des opérations familiales qui ne génèrent aucun enrichissement. Cette ambiguïté ouvre la voie à un arbitraire administratif que la Cour constitutionnelle devra sanctionner. En effet, lors d’un partage, les copartageants font face à un vide réglementaire : faut-il déclarer une plus-value alors qu’il n’en existe pas ? Quel est l’impact entre parties de l’impôt sur le partage ? Comment retrouver la valeur d’acquisition des titres partagés et quelle valeur retenir pour les titres issus du partage ?
6. L’alternative vertueuse : l’impôt sur l’enrichissement réel
Pour respecter la Constitution et résoudre l’impasse budgétaire d’une annulation, le législateur peut, à l’instar des Pays-Bas, basculer vers un impôt sur l’enrichissement réel des portefeuilles. Il suffit alors de :
- mesurer l’accroissement global de la valeur de ceux-ci sur l’année civile ;
- corriger ce montant des entrées et retraits de capitaux ;
- prévoir le report des pertes et un correcteur d’inflation.
Outre la suppression des litiges et des tracasseries administratives disproportionnées, ce mécanisme garantirait la simplicité administrative pour l’épargnant et l’État. Ce dernier préserverait ses recettes tout en protégeant la compétitivité de la place financière belge et les principes de justice fiscale. Quant à l’impôt dû par l’épargnant, il ne serait dû que sur un enrichissement réel, ce qui le rendrait moins douloureux !